| 30 SEPTEMBRE 2005. Arrêté royal désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière |
De bij dit besluit vastgestelde overtredingen van de tweede graad zijn enerzijds de overtredingen die de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar brengen en anderzijds de overtredingen die bestaan uit het onrechtmatig gebruiken van parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap.
De bij dit besluit vastgestelde overtredingen van de derde graad zijn de overtredingen die de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar brengen en de overtredingen die bestaan uit het negeren van een bevel van een bevoegd persoon.
De bij dit besluit vastgestelde overtredingen van de vierde graad zijn de overtredingen die niet alleen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar brengen maar die bovendien van die aard zijn dat ze bij een ongeval bijna onvermijdbaar leiden tot fysieke schade. Ook de overtredingen die bestaan uit het negeren van een stopbevel van een bevoegd persoon worden in deze categorie ondergebracht.
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€
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INFRACTIONS |
Art.
code de la route |
Art.
AR. 30 sep 2005 |
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1. A larrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de lusage de la voie publique |
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| ADR | |||
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150
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Doivent, sauf en cas de nécessité, emprunter les autoroutes, les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de lAccord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signé à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960 et qui, en vertu de cet Accord ou de dispositions réglementaires de droit interne, doivent être munis dun panneau orange. |
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3.34° |
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150
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Laccès aux voies publiques ou parties de voies publiques pourvues des signaux C24a, b, ou c est interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées par le Ministre des Communications et par le Ministre des Affaires économiques les Ministres compétents en matière de transport de marchandises dangereuses. | - 48bis2 | 3.35° |
| Autoroutes ou Routes pour automobiles | |||
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300
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Il est interdit sur les autoroutes et les routes pour automobiles :
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- 21.4.1°, 2°, 3° + - 22.2 |
4.5° |
| Le Changement de direction | |||
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100
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Le conducteur qui tourne à droite doit serrer le plus possible le bord droit de la chaussée. Le conducteur peut toutefois se porter vers la gauche lorsque la disposition des lieux et les dimensions du véhicule ou de son chargement ne permettent pas de serrer le bord droit de la chaussée. |
- 19.2.2° al. 1+2 | 2.16° |
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150
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Quand le conducteur peut se porter vers la gauche conformément à larticle 19.2.2°, deuxième phrase de larrêté, il doit sassurer au préalable quaucun conducteur qui le suit na commencé un dépassement; en outre il ne peut mettre en danger les autres conducteurs qui circulent normalement sur la voie publique quil sapprête à quitter | - 19.2.2° al. 3 | 3.11° |
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150
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Le conducteur qui tourne à gauche doit céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse sur la chaussée quil sapprête à quitter. | - 19.3.3° | 3.12° |
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150
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Le conducteur qui change de direction doit céder le passage aux conducteurs et aux piétons qui circulent sur les autres parties de la même voie publique. | - 19.4 | 3.13° |
| le Chargement des véhicules | |||
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100
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Le chargement d’un véhicule doit être disposé de telle sorte que, dans des conditions routières normales, il ne puisse :
1° nuire à la visibilité du conducteur; 2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers; 3° occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées; 4° traîner ou tomber sur la voie publique; 5° compromettre la stabilité du véhicule; 6° masquer les feux, les catadioptres et le numéro d’immatriculation. |
- 45.1 | 2.23° |
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100
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Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage, en vrac ou en balles, il doit être recouvert dune bâche ou dun filet. Cette disposition nest toutefois pas applicable si ce transport se fait dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour autant quil ne seffectue pas sur une autoroute. | - 45.2 | 2.24° |
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100
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Si le chargement est constitué de pièces de grande longueur, celles-ci doivent être solidement arrimées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder le contour latéral extrême de celui-ci dans leurs oscillations. | - 45.3 | 2.25° |
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100
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Les accessoires servant à fixer ou à protéger le chargement doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement.
Tout élément entourant le chargement, tel qu’une chaîne, une bâche, un filet, etc. doit le faire étroitement. |
- 45.4 | 2.26° |
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100
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Si, exceptionnellement, des portières latérales ou arrière doivent rester ouvertes, elles doivent être fixées de manière à ne pas dépasser le contour latéral extrême du véhicule. | - 45.6 | 2.27° |
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150
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[ 47° Le système de sûreté du chargement doit pouvoir résister aux forces exercées lorsque le véhicule dugroupe C subi les accélérations suivantes : 1° ralentissement de 0,8 g vers l'avant; [ ] En vigueur : 10-09-2009 |
- 45.bis4 | 3.47° |
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150
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[48° Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage integre utilise pour fixer un chargement a un vehicule du groupe C doit etre lui-meme securise de telle sorte qu'il ne puisse etre deverrouille ou detache. [ ] En vigueur : 10-09-2009 |
- 45.bis5 | 3.48° |
| Le Comportement ... - modérer sa vitesse ... | |||
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150
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Le conducteur ne peut mettre en danger les piétons qui :
- se trouvent sur un trottoir, une partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons par le signal D9 ou D10, un accotement ou un refuge; - se trouvent sur une voie publique signalée par les signaux F99a ou F99b ou instaurée en rue réservée au jeu; - se trouvent dans une zone délimitée par les signaux F12a et F12b ou F103 et F105; - circulent sur la chaussée dans les conditions prévues par l’arrêté. |
- 40.1 | 3.23° |
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150
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Les conducteurs doivent redoubler de prudence à lapproche dun véhicule signalé conformément à larticle 39bis 1 de larrêté. Ils doivent en outre ralentir fortement leur allure et au besoin sarrêter lorsque le conducteur du véhicule ainsi signalé, fait fonctionner tous les feux indicateurs de direction, signifiant de la sorte que les enfants vont embarquer ou débarquer. | - 39bis.2 | 3.22° |
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150
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Le conducteur doit modérer sa vitesse pour longer un autocar, un autobus, un trolleybus, un minibus ou un véhicule sur rails qui sont arrêtés pour lembarquement ou le débarquement des voyageurs. | - 40.3.1 | 3.24° |
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150
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Lorsquau point darrêt dun véhicule de transport en commun il nexiste pas de refuge, le conducteur qui circule du côté où seffectue lembarquement ou le débarquement des voyageurs, doit leur permettre soit daccéder à ce véhicule, soit de gagner le trottoir, la partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons par le signal D9 ou laccotement en toute sécurité. A cette fin, il doit sarrêter pour permettre lembarquement et le débarquement, et ne peut se remettre en mouvement quà allure modérée. | - 40.3.2 | 3.25° |
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150
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Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur doit, même si la circulation est ouverte dans le sens de sa marche, permettre aux piétons qui se sont engagés régulièrement sur la chaussée, dachever la traversée à allure normale. En outre, sil existe un passage pour piétons à ces endroits, le conducteur doit de toute manière sarrêter en dec¸à du passage pour piétons lorsque la circulation est fermée dans le sens de sa marche. |
- 40.4.1 | 3.26° |
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150
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Aux endroits où la circulation nest pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur ne peut sapprocher dun passage pour piétons quà allure modérée. Il doit céder le passage aux piétons qui y sont engagés ou sont sur le point de sy engager. | - 40.4.2 | 3.27° |
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150
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Il est interdit aux usagers de couper un groupe denfants, décoliers, de personnes handicapées ou âgées :
- soit en rangs, sous la conduite d’un guide; - soit traversant la chaussée sous la conduite d’une patrouille scolaire, d’un guide ou d’un surveillant habilité. |
- 40bis.1 | 3.28° |
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150
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Il est interdit aux usagers de couper :
- un élément de colonne militaire constitué par une troupe en marche ou par un convoi de véhicules dont le mouvement est réglé par des agents qualifiés ou des militaires habilités à cette fin; - un cortège, un groupe de piétons, un rassemblement à l’occasion d’une manifestation culturelle, sportive ou touristique ou une procession; - un groupe de concurrents participant à une course cycliste ou à une épreuve ou compétition sportive non-motorisée. |
- 41.1 | 3.31° |
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150
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Indications - cycliste, cyclomoteur et pesonnes âgées
Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’une motocyclette ne peut mettre en danger un cycliste ou un conducteur de cyclomoteur à deux roues qui se trouve sur la voie publique dans les conditions prévues par le présent règlement. Il doit redoubler de prudence en présence d’enfants et de personnes âgées cyclistes. Il doit laisser une distance latérale d’au moins un mètre entre son véhicule et le cycliste ou le conducteur de cyclomoteur à deux roues. Il ne peut s’approcher d’un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qu’à allure modérée de façon à ne pas mettre en danger les usagers qui y sont engagés et à ne pas les gêner lorsqu’ils achèvent la traversée de la chaussée à vitesse normale. Au besoin, il doit s’arrêter pour les laisser passer. |
- 40 ter, al. 1 tot 4 | 3.30° |
| le Contrôle au sujet du véhicule | |||
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100
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Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et lhabileté nécessaires. | - 8.3 | 2.2° |
| Course cycliste | |||
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150
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A l’approche d’un groupe de concurrents participant à une course cycliste, tout conducteur doit immédiatement se ranger et s’arrête | - 41.2 | 3.32° |
| Croisement | |||
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150
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Le croisement seffectue à droite. | - 15.1 | 3.4° |
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150
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En cas de croisement, le conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante et au besoin serrer à droite.
Le conducteur dont la progression est entravée par un obstacle ou la présence d’autres usagers doit ralentir et au besoin s’arrêter pour laisser passer les usagers qui viennent en sens inverse. |
- 15.2 | 3.5° |
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150
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Lorsque la largeur de la chaussée ne permet pas deffectuer aisément un croisement ou un dépassement, le conducteur peut emprunter laccotement de plain-pied à condition de ne pas mettre en danger les usagers qui sy trouvent. | - 15.3 + 16.3 |
3.6° |
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150
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Le croisement des véhicules sur rails qui empruntent la chaussée peut se faire à gauche, sil ne peut seffectuer à droite en raison de lexiguité du passage ou de la présence dun véhicule à larrêt ou en stationnement ou de tout autre obstacle fixe et à condition de ne pas gêner ou mettre en danger les usagers circulant en sens inverse. | - 15.4 | 3.7° |
| la Distance entre les véhicules | |||
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100
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En dehors des agglomérations, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, doivent maintenir entre eux un intervalle de 50 mètres au moins. | - 18.2 | 2.15° |
| l'Endroit sur la voie | |||
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100
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Ne peuvent circuler sur les chemins réservés aux piétons, cyclistes et cavaliers, que les catégories dusagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leurs accès et les catégories dusagers qui sont énumérés dans larticle 22quinquies 1, deuxième alinéa de larrêté. | - 22quinquies 1 et 5 + F99a + b |
2.18° |
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150
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Les usagers des chemins réservés aux piétons, cyclistes et cavaliers ne peuvent se metre mutuellement en danger ni se gêner. Ils doivent redoubler de prudence en presence denfants et ne peuvent entraver la circulation sans nécessité. | - 22quinquies 2 al. 1 | 3.16° |
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150
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Quand la voie publique comporte deux ou trois chaussées nettement séparées, notamment par un terre-plein, par un espace non accessible aux véhicules, par une différence de niveau, les conducteurs ne peuvent emprunter la chaussée de gauche par rapport au sens de leur marche, sauf réglementation locale. | - 9.2 | 3.3° |
| le Feu de signalisation | |||
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100
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Le feu jaune-orange fixe signifie interdiction de franchir la ligne darrêt ou, à défaut de ligne darrêt, le signal même, à moins quau moment où il sallume le conducteur ne sen trouve si près quil ne puisse plus sarrêter dans des conditions de sécurité suffisante, toutefois, si le signal est placé à un carrefour, le conducteur qui, dans de telles circonstances, a franchi la ligne darrêt ou le signal, ne peut traverser le carrefour quà la condition de ne pas mettre en danger les autres usagers. | - 61.1.2° + - 62ter al. 2,2° |
2.28° |
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150
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Transgresser le feu rouge. Le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne darrêt ou, à défaut de ligne darrêt, le signal même. | - 61.1.1° + - 62ter al. 2,1° |
3.36° |
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150
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Quand un ou plusieurs feux supplémentaires sous la forme dune flèche ou de plusieurs flèches vertes sont éclairés conjointement avec le feu rouge, les flèches signifient autorisation de poursuivre la marche uniquement dans les directions indiquées par les flèches, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement dautres directions et aux piétons. | - 61.1.5° + - 62ter al. 2,4°+5° |
3.37° |
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150
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Des signaux lumineux de circulation du système bicolore placés au-dessus des bandes de circulation dune chaussée, ont la signification suivante :
- le feu rouge qui a la forme d’une croix signifie sens interdit sur la bande pour les conducteurs vers lesquels il est orienté, |
- 63.2.1° | 3.38° |
| Gêner la circulation | |||
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100
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Il est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie publique des objets, débris ou matières quelconques, soit en y répandant de la fumée ou de la vapeur, soit en y établissant quelque obstacle. | - 7.3 | 2.1° |
| GSM | |||
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100
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Sauf si son véhicule est à larrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage dun téléphone portable en le tenant en main. | - 8.4 | 2.3° |
| Indications | |||
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150
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Les usagers doivent obéir aux indications qui sont données par des surveillants habilités pour assurer la sécurité de la traversée denfants, décoliers, de personnes handicapées ou âgées. | - 40 bis2 | 3.29° |
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150
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Les usagers doivent obéir aux indications qui sont formulées :
- en vue de faciliter le mouvement des colonnes des forces armées, par les militaires habilités à cette fin; - en vue dassurer la sécurité :
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- 40.3.1 |
3.33° |
| les Lumières des véhicules | |||
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100
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Les feux de route doivent toutefois être éteints etremplacés par les feux de croisement :
- à l’approche d’un usager venant en sens inverse, à la distance nécessaire pour que celui-ci puisse continuer sa marche aisément et sans danger; - à l’approche d’un véhicule sur rails ou d’un bateau dont le conducteur ou le pilote risque d’être ébloui par les feux de route; - lorsque le véhicule en suit un autre à une distance de moins de 50 mètres, sauf lorsqu’il effectue un dépassement. |
- 30.1.1° a,b,c | 2.22° |
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100
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Lorsque le véhicule à moteur ou la remorque sont munis de feux de brouillard arrière, ceux-ci doivent être utilisés en cas de brouillard ou de chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 m environ ainsi quen cas de forte pluie. | - 30.1.2°, 2° phrase - 30.3.2° al.2, 1°phrase |
2.22° |
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150
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Ne pas allumer les feux de croisement ou les feux de route à lavant et les feux rouges à larrière pour les véhicules à moteur entre la tombée et le lever du jour ainsi quen toutes circonstances lorsquil nest plus possible de voir distinctement jusquà une distance denviron 200 mètres. | - 30.1 | 3.19° |
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150
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Ne pas allumer les deux feux blancs à lavant et les feux rouges à larrière pour les remorques qui doivent être munies de ces feux entre la tombée et le lever du jour ainsi quen toutes circonstances lorsquil nest plus possible de voir distinctement à une distance denviron 200 mètres. | - 30.3.2° al.1 | 3.19° |
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150
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Entre la tombée et le lever du jour ainsi quen toute circonstance où il nest plus possible de voir distinctement jusquà une distance denviron 200 mètres, des feux dencombrement des véhicules dont la largeur est supérieure à 2,50 mètres, outre les feux prescrits à larticle 30.1. ou 30.3. de larrêté, doivent être utilisés.
Ces feux sont placés à l’avant, à l’arrière et de chaque côté, ainsi que, le cas échéant, aux saillies latérales extrêmes du véhicule. |
- 30.4 | 3.20° |
| les Marquages ou les lignes | |||
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150
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Une ligne continue signifie quil est interdit à tout conducteur de la franchir.
En outre, il est interdit de circuler à gauche d’une ligne continue, lorsque celle-ci sépare les deux sens de circulation. |
- 72.2 | 3.45° |
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150
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Franchir la ligne orange continue ou la ligne continue constituée par des clous de couleur orange placés à des distances courtes et régulières les uns des autres. | - 73.1 et 73.2 | 3.46° |
| Ordonner | |||
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150
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Les usagers doivent obtempérer immédiatement aux injonctions des agents qualifiés. |
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3.1° |
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150
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Tout conducteur dun véhicule à larrêt ou en stationnement est tenu de le déplacer dès quil en est requis par un agent qualifié. |
- 4.4 al. 1 |
3.2° |
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300
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Transgresser les ordres suivant dune personne habilitée :
- le ou les bras tendus horizontalement, qui signifie arrêt pour les usagers qui viennent de directions coupant celles indiquées par le ou les bras tendus; -le balancement transversal dun feu rouge, qui signifie arrêt pour les conducteurs vers lesquels le feu est dirigé. |
- 4.2.2° + 3° |
4.1° |
| Passage pour piétons | |||
| Voir rattraper | |||
| Passage à niveau | |||
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300
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Il est interdit de sengager sur un passage à niveau :
- lorsque les barrières sont en mouvement ou fermées; - lorsque les feux rouges clignotants sont allumés; - lorsque le signal sonore fonctionne. |
- 20.3 |
4.4° |
| les Piétons | |||
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150
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Le conducteur qui change de direction doit céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée sur laquelle il va sengager. | - 19.5 | 3.14° |
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150
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Dans les zones résidentielles et dans les zones de rencontre, les conducteurs ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner; au besoin, ils doivent sarrêter. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence denfants. | - 22bis al.1, 2° 1° et 2° phrase |
3.15° |
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150
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Les conducteurs qui sont admis aux zones piétonnes doivent le faire à lallure du pas; ils doivent céder le passage aux piétons et au besoin sarrêter. Ils ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner. | - 22sexies 2, al.2 | 3.17° |
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150
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Les conducteurs qui circulent dans les rues réservées au jeu doivent le faire à lallure du pas; ils doivent céder le passage aux piétons qui jouent, leur céder la priorité et au besoin sarrêter. Les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette si nécessaire. Les conducteurs ne peuvent pas mettre en danger les piétons qui jouent ni les gêner. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence denfants. | - 22septies 2 | 3.18° |
| Rattraper | |||
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100
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Le dépassement seffectue à gauche.
Toutefois, le dépassement se fait à droite lorsque le conducteur à dépasser a indiqué son intention de tourner à gauche ou de ranger son véhicule sur le côté gauche de la voie publique et sest porté à gauche en vue deffectuer ce mouvement. |
- 16.3 |
2.13° |
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100
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Le dépassement des véhicules sur rails qui empruntent la chaussée, seffectue à droite, que ces véhicules soient en mouvement ou arrêtés pour lembarquement ou le débarquement des voyageurs.
Toutefois, le dépassement peut se faire à gauche sil ne peut seffectuer à droite en raison de lexiguïté du passage ou de la présence dun véhicule à larrêt ou en stationnement ou de tout autre obstacle fixe et à condition de ne pas gêner ou mettre en danger les usagers circulant en sens inverse. Le dépassement peut également se faire à gauche sur les chaussées à sens unique lorsque les nécessités de la circulation le justifient. |
- 16.9 |
2.14° |
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300
|
Le dépassement par la gauche dun véhicule attelé ou dun véhicule à plus de deux roues est interdit à lapproche du sommet dune côte et dans les virages, lorsque la visibilité est insuffisante, sauf si le dépassement peut se faire sans franchir la ligne blanche continue délimitant la partie de la chaussée affectée à la circulation venant en sens inverse. |
- 17.2.3° |
4.3° |
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150
|
Tout conducteur qui va être dépassé par la gauche doit serrer à droite le plus possible et ne peut accélérer. |
- 16.7 |
3.8° |
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150
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Le dépassement par la gauche est interdit lorsque le conducteur ne peut apercevoir les usagers venant en sens inverse à une distance suffisante pour effectuer le dépassement sans risque daccident. |
- 17.1 |
3.9° |
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150
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Le dépassement par la gauche d’un véhicule attelé [, d'un véhicule à moteur à deux roues ] ou d’un véhicule à plus de deux roues est interdit : [ ] en vigueur le 1er mars 2007
- sur un passage à niveau signalé par le signal A45 ou A47, sauf si celui-ci est muni de barrières ou si la circulation y est réglée par des signaux lumineux de circulation; - lorsque le conducteur à dépasser dépasse lui-même un véhicule autre qu’une bicyclette, un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette à deux roues, sauf lorsque la chaussée comporte trois bandes de circulation ou plus affectées à la circulation dans le sens suivi; - lorsque le conducteur à dépasser sapproche de ou sarrête devant un passage pour piétons ou un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues aux endroits où la circulation nest pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation. |
- 17.2.1°, 4°, 5° |
3.10° |
| Signal | |||
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100
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Ne pas respecter le signal B1.
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- 5 + 67.3 signal B1 | 2.30° |
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100
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Ne pas respecter le signal B5. |
- 5 + 67.3 signal B5 | 2.31° |
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150
|
Ne pas respecter le signal C1.
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- 5 + 68.3 signal C1 | 3.39° |
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150
|
Ne pas respecter le signal C24a. | - 5 + 67.3 signal C24a | 3.40° |
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150
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Ne pas respecter le signal C24b. | - 5 + 67.3 signal C24b | 3.41° |
|
150
|
Ne pas respecter le signal C24c. | - 5 + 67.3 signal C24c | 3.42° |
|
150
|
Ne pas respecter le signal C35. |
- 5 + 67.3 signal C35 | 3.43° |
|
150
|
Ne pas respecter le signal C39.
|
- 5 + 67.3 signal C39 | 3.44° |
| les règles de Priorité | |||
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100
|
Tout usager doit céder le passage aux véhicules sur rails; à cette fin, il doit sécarter de la voie ferrée dès que possible. | - 12.1 | 2.7° |
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100
|
Le conducteur abordant un carrefour doit redoubler de prudence pour éviter tout accident. | - 12.2 | 2.8° |
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100
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Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s’il circule dans un rond-point ou si le conducteru qui vient de droite vient d'une sens inderdit. (modiefié AR 29jan2007)
Toutefois, le conducteur doit céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée qu’il aborde :
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- 12.3.1 | 2.9° |
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100
|
Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste cyclable, doit ceder la priorite aux usagers de la route qui, conformement au present arrete, sont autorises a circuler sur le trottoir ou la piste cyclable. (modifié et en vigueur 1 mars 2007) |
- 12.4bis | 2.10° |
|
100
|
Le conducteur qui veut exécuter une manoeuvre doit céder le passage aux autres usagers. | - 12.4 al. 1 | 2.11° |
|
100
|
Le conducteur qui doit céder le passage ne peut poursuivre sa marche que sil peut le faire sans risque daccident, compte tenu de la position des autres usagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvent. | - 12.5 | 2.12° |
|
150
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Dès que lapproche dun véhicule prioritaire est signalée par lavertisseur sonore spécial, tout usager doit immédiatement dégager et céder le passage; au besoin, il doit sarrêter. | - 38 | 3.21° |
| Stationnement ou larrêt | |||
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100
|
Il est interdit sur les autoroutes et les routes pour automobiles de mettre un véhicule à larrêt ou en stationnement, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a. |
- 21.4.4° + - 22.2 |
2.17° |
|
100
|
Il est interdit de mettre un véhicule à larrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :
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- 24 al.1 + 1° à / tot 6° |
2.19° |
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300
|
Il est interdit de mettre un véhicule à larrêt ou en stationnement sur les passages à niveau. |
- 24 al.1, 3° |
4.6° |
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100
|
Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :
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- 25.1.4° - 25.1.6° - 25.1.7° |
2.20° |
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100
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Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à larticle 70.2.1.3° c, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à larticle 27.4.1 ou 27.4.3. |
- 25.1.14° |
2.21° |
| Vitesse | |||
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Les excès de vitesse ne sont pas répartis par degré, mais font l’objet d’une disposition sui generis.
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KB 22-12-2003 | ||
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50
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Max. 10 km/heure au-delà de la vitesse maximale autorisée; |
- art. 3.2° |
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min.
60 |
- dans une agglomération, - une zone 30, - à l’abord d’école, - dans une zone résidentielle et une zone de rencontre, la somme de 50 euros est majorée de 10 euros pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée; Quiconque roule à 65 kilomètres par heure dans une agglomération se voit proposé une perception immédiate de 100 euros (le montant de base de 50 euros + 5 x 10 euros). |
- art. 3.2° |
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min.
55 |
dans tous les autres cas, la somme de 50 euros est majorée de 5 euros pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée. |
- art. 3.2° |
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100
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Tout conducteur doit régler sa vitesse dans la mesure requise par la présence dautres usagers et en particulier les plus vulnérables, les conditions climatiques, la disposition des lieux, leur encombrement, la densité de la circulation, le champ de visibilité, létat de la route, létat et le chargement de son véhicule; sa vitesse ne peut être ni une cause daccident, ni une gêne pour la circulation.
Le conducteur doit en toute circonstance pouvoir sarrêter devant un obstacle prévisible. |
- 10.1.1° en - 10.1.3° |
2.4° |
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100
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Le conducteur qui veut ralentir de fac¸on notable lallure de son véhicule doit indiquer cette intention au moyen des feux-stop lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon et si possible, par un geste du bras. |
- 10.2 al. 2 |
2.5° |
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100
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Tout conducteur doit ralentir lorsquil approche danimaux de trait, de charge et de monture, ou de bestiaux se trouvant sur la voie publique. Il doit sarrêter lorsque ces ani-maux montrent des signes de frayeur. |
- 10.3 |
2.6° |
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300
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Il est interdit dinciter ou de provoquer un conducteur à circuler à une vitesse excessive. |
- 10.4 |
4.2° |
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300
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Sauf autorisation spéciale de lautorité légalement habilitée, il est interdit de se livrer sur la voie publique à des luttes de vitesse, ainsi quà des épreuves sportives, notamment des courses ou concours de vitesse, de régularité ou dadresse. |
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4.7° |
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