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Art. 8 et 9 changez par AR 23-02-2005
CHAPITRE II. Procédures et documents dimmatriculation
Section 1 re
Art. 6.
§ 1.
§ 2. Les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel du répertoire peuvent faire lobjet dun traitement sont :
1° la recherche et la poursuite pénale des crimes, délits et contraventions;
2° lidentification de la personne physique ou morale par laquelle sont dues les taxes ou les redevances liées à lacquisition, limmatriculation, la mise en circulation, lutilisation ou la mise hors circulation dun véhicule;
3° la préparation de réquisitions de véhicules à opérer éventuellement en temps de guerre;
4° la prévention et les mesures à prendre en cas de crise dapprovisionnement en pétrole et produits pétroliers;
5° le contrôle des prix pratiqués par les commerçants en véhicules et les garagistes;
6° les opérations relatives aux autorisations pour le transport rémunéré de personnes sur route par des véhicules à moteur;
7° les opérations relatives aux autorisations pour le transport rémunéré de choses sur route par des véhicules à moteur et des remorques;
8° létablissement de statistiques globales et anonymes par lInstitut national de Statistique;
9° la perception de suppléments de prime ou de cotisation pour le recouvrement des charges résultant de lexécution des missions des Fonds communautaires de lintégration sociale des personnes handicapées;
10° la saisie conservatoire et la saisie-exécution des véhicules à moteur et des remorques;
11° la police de la circulation routière et de la sécurité routière, la sécurité des véhicules à moteur et des remorques incluses;
12° la perception des droits de douane sur les véhicules à moteur et les remorques;
13° le contrôle technique des véhicules en circulation;
14° lidentification de détenteurs dappareils de radio et de télévision à bord dun véhicule à moteur en vue de la perception des redevances radio et télévision;
15° le contrôle de la couverture en responsabilité civile à laquelle peuvent donner lieu les véhicules à moteur et remorques;
16° la communication aux personnes impliquées dans un accident de la circulation routière, du nom des compagnies dassurance couvrant la responsabilité civile résultant de lutilisation de chacun des véhicules concernés par cet accident;
17° lexercice par les services de police de leur mission de police administrative;
18° le suivi des immatriculations de service des membres du Gouvernement fédéral et des Gouvernements des Communautés et Régions ainsi que le suivi des immatriculations pour le corps diplomatique ou consulaire et pour les fonctionnaires internationaux des communautés économiques européennes et de lOrganisation du Traité de lAtlantique Nord, pour les besoins du protocole;
19° le contrôle par les autorités compétentes, des réglementations relatives à la gestion des véhicules hors dusage.
Art. 7.
Dans la mesure où les données sont disponibles, le répertoire matricule mentionne pour un véhicule immatriculé :
1° le numéro dimmatriculation (le numéro de la marque dimmatriculation);
2° la date de première immatriculation en Belgique ou à létranger;
3° les données nominatives concernant le titulaire du certificat dimmatriculation comme énumérées aux articles 8 et 9;
4° la marque ou si la marque est inconnue, le nom du constructeur;
5° le type et le cas échéant, la variante et la version concernant ce type;
6° la dénomination commerciale;
7° le numéro didentification (le numéro de châssis);
8° la masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles;
9° la masse du véhicule en ordre de marche, avec carrosserie et dispositif dattelage en cas de véhicule tracteur dune catégorie de véhicule autre que M1 à savoir des véhicules à moteur affectés au transport de personnes, comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum;
10° la période de validité de limmatriculation temporaire seulement;
11° la date de la dernière immatriculation;
12° la catégorie du véhicule;
13° le type de carrosserie;
14° le numéro de réception par type ou le cas échéant un numéro de référence;
15° le nombre dessieux;
16° lempattement (en mm);
17° pour les véhicules dune masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3500 kg, la distribution de cette masse entre les essieux;
18° masse maximale remorquable techniquement admissible, freinée et non freinée (en kg);
19° la cylindrée (en cm3 );
20° la puissance nette maximale (en kW);
21° le type de carburant ou source dénergie;
22° le rapport puissance/poids (en kW/kg) uniquement pour les motocycles;
23° la couleur de la carrosserie;
24° le nombre de places assises, y compris celle du conducteur;
25° le nombre de places debout le cas échéant;
26° la vitesse maximale (en km/h);
27° le niveau sonore, à larrêt et en marche (en dBA);
28° léchappement (gaz déchappement) : CO, HC, NOX ,HC +NOX , particules diesel, CO 2 (en g/km ou g/kWh) et un coefficient dabsorption corrigé pour le diesel (en min-1);
29° la consommation combinée de carburant (moyenne de la consommation en conditions urbaines et conditions extra urbaines, en litres/100 km);
30° la classe environnementale de réception -CE (mention de la version applicable);
31° la capacitédu ou desréservoirs (en litres);
32° les mesures : longueur et largeur (sans miroirs extérieurs);
33° le type de suspension;
34° nom, adresse et le cas échéant numéro de code de lentreprise dassurances qui couvre les risques de la responsabilité civile du propriétaire ou de lutilisateur du véhicule;
35° le cas échéant, la conformité aux règles du contrôle des véhicules.
Art. 8. * remplacés par AR 23-02-2005 en vigueur 23-02-2005
Si le demandeur ou le titulaire de limmatriculation est une personne physique, le répertoire matricule mentionne en outre :
1° son nom, prénom et date de naissance;
2° ladresse de sa résidence principale ou dans le cas dune procédure en cours en vue de lobtention dun permis de séjour en Belgique, sa résidence provisoire dans ledit pays;
3° pour limmatriculation temporaire dun véhicule par une personne visée à larticle 5, § 1 er , 1° et 2°, ladresse de sa résidence temporaire en Belgique;
pour limmatriculation temporaire dun véhicule par une personne visée à larticle 5, § 1 er , 3°, ladresse du siège de son organisation;
4° le cas échéant, son numéro dinscription dans le registre national;
*5° le cas échéant, son numéro dinscription dans un registre de commerce ou dartisanat belges;
*6° le cas échéant, son numéro de T.V.A.
Art. 9. * remplacés par AR 23-02-2005 en vigueur 23-02-2005
Si le demandeur de limmatriculation est une personne morale, le répertoire matricule mentionne en outre :
1° sa dénomination sociale;
2° sa forme juridique;
3° ladresse de son siège social *[ou l'adresse de l'utilisateur du véhicule dans le cas visé par l'article 10, alinéa 2];
4° sil ny a pas de siège social en Belgique mais que la personne morale y a un établissement, ladresse de cet établissement si le véhicule y est géré ou utilisé;
5° le cas échéant, son *[numéro d'entreprise].
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