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20 JUILLET 2001 - Arrêté royal relatif à l’immatriculation de véhicules
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Art. 8 et 9 changez par AR 23-02-2005

CHAPITRE II. — Procédures et documents d’immatriculation

Section 1 re

Le répertoire matricule des véhicules.

Art. 6.

§ 1.

Le répertoire matricule des véhicules est une banque de données informatisée.
Elle est tenue par la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports.

§ 2. Les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel du répertoire peuvent faire l’objet d’un traitement sont :

Art. 7.

Dans la mesure où les données sont disponibles, le répertoire matricule mentionne pour un véhicule immatriculé :

Art. 8. * remplacés par AR 23-02-2005 en vigueur 23-02-2005

Si le demandeur ou le titulaire de l’immatriculation est une personne physique, le répertoire matricule mentionne en outre :

Art. 9. * remplacés par AR 23-02-2005 en vigueur 23-02-2005

Si le demandeur de l’immatriculation est une personne morale, le répertoire matricule mentionne en outre :


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