|
CHAPITRE IV. Dispositions finales
Art. 41§12° changez par AR 08-04-2002 - Art. 37,3° changez par AR 18-03-2003
Art. 37.
Larrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de limmatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques est modifié comme suit :
1° à larticle 1 er les mots « larticle 2 de larrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de limmatriculation des véhicules à moteur et des remorques » sont remplacés par les mots « larticle 6 de larrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à limmatriculation des véhicules »;
2° à larticle 3, les mots « larticle 3, § 1 er de larrêté royal précité du 31 décembre 1953 » sont remplacés par les mots « larticle 2, § 1 er de larrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à limmatriculation des véhicules »;
3° dans les articles 4.1, 4.5.1, 7.1, 9.1, 10, 13.1, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23.2, 23.3, 24, 32 et 34.3 les mots « Direction pour lImmatriculation des Véhicules auprès du Ministère de la circulation routière et de lInfrastructure » sont remplacés par les mots « direction Circulation routière auprès du Service public fédéral Mobilité et Transport »;
4° dans les intitulés de larrêté royal du 8 janvier 1996 précité, du chapitre 2, du chapitre 3, des sections 1 et 2 du chapitre 3, ainsi quaux articles 1 er , 2, et 4.3.2, les mots « plaques commerciales » sont remplacés par les mots « marques dimmatriculation commerciales »;
5° dans larticle 7,7.1.1 la phrase débutant par « Le signe de cette plaque essai » est supprimée;
6° larticle 8 est remplacé par la disposition suivante :
« Art 8. Les séries de lettres réservées à la plaque essai ainsi que les modèles de ladite plaque, du certificat dimmatriculation y afférent et de la vignette autocollant sont déterminés par le ministre qui a limmatriculation des véhicules dans ses attributions. »;
7° dans larticle 13,13.1.1 la phrase débutants par « Le signe de cette plaque marchand » est supprimée;
8° larticle 14 est remplacé par la disposition suivante :
« Art 14. Les séries de lettres réservées à la plaque marchand ainsi que les modèles de ladite plaque, du certificat dimmatriculation y afférent et de la vignette autocollante sont déterminés par le ministre qui a limmatriculation des véhicules dans ses attributions. »;
9° le deuxième alinéa de larticle 28 est remplacé par la disposition suivante :
« la somme fixée à laline ´a précédent est acquittée au moyen de timbres fiscaux ou de techniques de paiement fixées en remplacement du timbre fiscal en vue du paiement desdits montants, par le Ministre des Finances. »;
10° lavant-dernier alinéa de larticle 29 est remplacé par la disposition suivante :
« Les sommes fixées à lalinéa précédent sont acquittées au moyen de timbres fiscaux ou de techniques de paiement fixées en remplacement du timbre fiscal en vue du paiement desdits montants, par le Ministre des Finances. »
Art. 38.
Larrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de limmatriculation des véhicules à moteur et des remorques, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1954, 15 janvier 1955, 16 avril 1956, 31 décembre 1956, 10 janvier 1961, 26 octobre 1962, 28 décembre 1964, 18 juin 1971, 21 décembre 1973, 25 novembre 1974, 2 mars 1979, 28 février 1980, 31 juillet 1980, 28 septembre 1981, 11 janvier 1990, 6 juin 1990, 10 octobre 1991, 19 juillet 1993, 19 novem-bre 1993, 27 décembre 1993, 7 avril 1995, 8 janvier 1996 et 20 juillet 2000 est abrogé.
Art. 39.
§ 1.
Un véhicule immatriculé, qui est utilisé par la police communale, la police judiciaire auprès des parquets ou la gendarmerie peut, avec laccord du titulaire de cette immatriculation et avec maintien de sa marque dimmatriculation, être immatriculé à nouveau soit au nom dune zone de police pluricommunale ou dune commune, soit au nom de la police fédérale.
§ 2.
Un véhicule immatriculé et qui est utilisé par la police fédérale peut, avec laccord du titulaire de cette immatriculation et avec maintien de sa marque dimmatriculation, être immatriculé au nom dune zone de police pluricommunale ou dune commune.
§ 3.
Aucune redevance nest perçue pour limmatriculation des véhicules visés aux §§ 1er et 2.
Art. 40.
§ 1.
Les certificats dimmatriculation et les marques dimmatriculation délivrés en vertu de larrêté royal du 31 décem-bre 1953 abrogé par larticle 38 de cet arrêté restent valables, à lexception des marques dimmatriculation « CD » avec un numéro dimmatriculation constitué des lettres « CD » suivies de quatre chiffres.
§ 2.
A partir du jour de la publication de cet arrêté auMoniteur belge, et jusquau 31 décembre 2001, les montants exprimés en francs belges et repris dans la troisième colonne du tableau ci-dessous remplacent les montants exprimés en euros qui sont mentionnés dans larticle 26.
1°
2°
3°, 4°, 5°
6°, 7°, 8°, 9°
10°, 11°
Art. 41.
§ 1.
Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, excepté :
1° larticle 28, §§ 3 et 4 qui produit ses effets le 1 er janvier 2001;
2° larticle 30, dernier alinéa qui entre en vigueur le [1er janvier 2002]; 1 octobre 2002;
3° larticle 13, qui entre en vigueur le 1er juin 2004.
§ 2.
Les montants exprimés en euros mentionnés dans l'article 26, sont dapplication à partir du 1 er janvier 2002. .
Art. 42.
Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Défense nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de lEconomie sont, chacun en ce qui le ou la concerne, chargés de lexécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2001.
Moniteur Belge 08-08-2001
|
|
|
|||||
|
|
|