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CHAPITRE III. Dispositions particulières
Section 4.
Art. 35.
Lorsque le titulaire de limmatriculation met fin à lusage de son véhicule, il envoie dans les quinze jours, la marque dimmatriculation à la direction Circulation routière, qui procède à la radiation du numéro dimmatriculation du répertoire.
Dans le seul cas où le titulaire, conformément aux dispositions de l'article 22, deuxième alinéa, a la possibilité deréutiliser sa marque dimmatriculation lors de la cession ou du retrait de son véhicule de la circulation, pour limmatriculation dun autre véhicule, celui-ci peut garder la marque dimmatriculation existante pendant quatre mois encore, en attendant une nouvelle immatriculation.
Lorsque après lexpiration du délai fixé, aucun envoi ou remise à la direction précitée na eu lieu, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut procéder à la radiation doffice du numéro dimmatriculation de cette marque dimmatriculation.
Art. 36.
Les marques dimmatriculation radiées doffice, sont saisies lors dun constat par un agent qualifié.
*[Les marques d'immatriculation qui sont radiées ou utilisées abusivement par rapport aux prescriptions de l'article 2 du même arrêté, sont saisies lors d'un constat par un agent qualifié.] * remplacés par AR 23-02-2005 en vigueur 23-02-2005
Lorsquun véhicule avec sa marque dimmatriculation, ou lorsque la marque dimmatriculation seule sont saisis, le service de police ou lautorité judiciaire renvoie dans les trente jours la marque dimmatriculation au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué ou lui adresse une attestation de saisie en vue de la radiation du numéro dimmatricula-tion de la marque dimmatriculation du répertoire des véhicules.
Le renvoi de cette marque dimmatriculation ou de lattestation de saisie reste obligatoire.
Un certificat dimmatriculation saisi est gardé par le service de police ou lautorité judiciaire compétents jusquà ce que la saisie soit levée aussi bien à légard du véhicule que du certificat.
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