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CHAPITRE III. Dispositions particulières
Art. 32. * remplacés par AR 23-02-2005 en vigueur 23-02-2005
§ 1.
Le titulaire de limmatriculation déclare immédiatement à un service de police le fait que soit son certificat dimmatriculation, une partie de son certificat ou sa marque dimmatriculation ont été perdus, volés ou détruits.
Si une partie seulement dun certificat dimmatriculation en plusieurs parties a été perdue, volée ou détruite, le déclarant joint la partie restante à sadéclaration.
Le service de police concerné remet au titulaire de limmatriculation une attestation constatant cette déclaration et appose le cas échéant un cachet sur la partie restante du certificat dimmatriculation en plusieurs parties, laquelle fait dès lors partie intégral de cette attestation.
Le déclarant attache à son tour cette attestation immédiatement à sa demande de réimmatriculation, dobtention dun duplicata de certificat dimmatriculation ou de marque dimmatriculation, ou dobtention de la radiation du numéro dimmatriculation de sa marque dimmatriculation.
*[La demande même est introduite dans les quinze jours.]
Toutefois, lorsque le déclarant nutilise plus son véhicule et a lintention de vendre ou de céder le véhicule auquel se rapporte le certificat dimmatriculation perdu, volé oudétruit, il remet lattestation au propriétaire suivant.
§ 2.
Les certificats dimmatriculation ou les marques dimmatriculation envoyés par courrier ordinaire, qui nont pas pu e&Mac246;tre délivrés au destinataire et qui ne sont pas retournés à la direction Circulation routière ne sont pas remplacés avant lexpiration dun délai de deux semaines après la date dimmatriculation.
Du quinzième jour jusquà deux mois après la date dimmatriculation, le titulaire de limmatriculation peut demander, sur base dune déclaration sur lhonneur, soit un duplicata du certificat dimmatriculation non reçu, soit une réimmatriculation relative à la marque dimmatriculation ou à un certificat dimmatriculation temporaire non reçus.
Apartir de deux mois après la date dimmatriculation, le certificat ou la marque dimmatriculation, qui nont pas été délivrés et qui ne sont pas retournés à la direction Circulation routière, sont considérés comme perdus ou détruits.
Dans ce cas, le titulaire de limmatriculation ne pourra demander le duplicata ou la réimmatriculation que sur base de lattestation visée au paragraphe 1 er .
Immédiatement après leur remplacement, le certificat et la marque dimmatriculation, qui nont pas pu être délivrés perdent leur validité.
Art. 33.
Quiconque trouve un certificat dimmatriculation, une partie dun certificat ou une marque dimmatriculation, le remet au service de police la plus proche. Celle-ci envoie lobjet trouvé le plus vite possible à la direction de limmatriculation, indépendamment des dispositions de l'article 36.
Si le titulaire dun certificat dimmatriculation, dune partie dun certificat ou dune marque dimmatriculation perdu ou volé le retrouve après réception dun nouvel exemplaire, ou après radiation du numéro dimmatriculation de sa marque dimmatriculation, il renvoie immédiatement lexemplaire retrouvé à la direction Circulation routière.
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