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CHAPITRE I er .Dispositions générales
Section 2.
§ 1. Un véhicule ne peut être mis en circulation que sil est immatriculé et sil porte la plaque dimmatriculation accordée lors de limmatriculation.
§ 2. Toutefois limmatriculation nest pas obligatoire pour :
1° les véhicules utilisés par le ministère de la défense nationale. Ces véhicules sont soumis à unrégime particulier fixé de commun accord par le ministre, dune part, et le ministre qui a la défense nationale dans ses attributions dautre part;
2° les véhicules valablement munis dune marque dimmatriculation visée dans larticle 2 de larrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de limmatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques; ( nvdr. Plaque marchand et Handelaars- of Proefrittenplaten )
3° les véhicules utilisant exclusivement aux fins de leur importation ou exportation les voies publiques situées à lintérieur des limites des ports maritimes ou fluviaux entre lembarcadère et le débarcadère, ou entre un de ces endroits et lentrepôt ou le dépôt;
4° les remorques dont la masse maximale admissible ne dépasse pas 750 kg;
5° les remorques agricoles et forestières, sauf lorsquelles sont utilisées pour effectuer le transport pour compte dautrui;
6° les remorques utilisant exclusivement les voies situées à lintérieur des aéroports, des ports maritimes ou fluviaux;
7° les remorques utilisées pour des manifestations folkloriques;
8° les remorques dun train touristique;
9° les remorques de chantier;
10° les cyclomoteurs.
Art. 3. * remplacés par AR 23-02-2005 en vigueur 23-02-2005
§ 1. Les personnes résidant en Belgique immatriculent les véhicules quelles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules visé à larticle 6, même si ces véhicules sont déjà immatriculés à létranger.
La résidence en Belgique signifie que ces personnes répondent à une des conditions suivantes :
a) être inscrites dans les registres de la population dune commune belge;
b) être inscrit dans la Banque-Carrefour belge des Entreprises comme personne morale; *
c) en tant que personne morale être constituée par ou en vertu du droit international ou étranger et disposer d'un établissement fixe en Belgique où le véhicule est géré ou utilisé. *
*[§ 2. Dans les cas ci-après, l'immatriculation en Belgique des véhicules immatriculés à l'étranger, et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, nest pas obligatoire pour :
1° le véhicule à moteur qu'un prestataire professionnel étranger de service met en location pour une personne visée au § 1er, pour une durée maximale de 6 mois, non renouvelable; le contrat de location au nom de celui qui met le véhicule en circulation doit se trouver à bord du véhicule, signé et daté;
2° le véhicule qu'une personne physique utilise dans l'exercice de sa profession et accessoirement à titre privé et qui est mis à disposition par un employeur étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail; dans ce cas, une attestation fournie par l'administration qui a la T.V.A. dans ses attributions doit se trouver à bord du véhicule; les conditions détaillées sur l'usage du véhicule sont fixées par le Ministre des Finances;
3° le véhicule de personnes conduit par un fonctionnaire résidant en Belgique et qui travaille pour une institution internationale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne : une carte d'accréditation délivrée par l'employeur doit se trouver à bord du véhicule;
4° le véhicule dont le propriétaire est considéré comme une personne temporairement absente dans le sens de l'article 18, 6°, 8° et 9° de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et lequel n'a pas son stationnement en Belgique pendant plus de six mois sans interruption;.
5° la remorque qui est mise en circulation pour une période maximale de six mois.]
§ 3. Le caséchéant, le ministre ou son délégué peut accorder une exemption dimmatriculation exceptionnelle en ce qui concerne limma-triculation des véhicules utilisés par certains services de lEtat, chargés de missions particulières.
Art. 4. * remplacés par AR 23-02-2005 en vigueur 23-02-2005
§ 1. Les personnes résidant à létranger peuvent mettre en circulation en Belgique des véhicules immatriculés à létranger pourvu que les véhicules soient immatriculés dans un Etat membre de lUnion européenne ou dans un Etat partie des conventions sur la circulation
routière et quils portet les plaques dimmatriculation prescrites par la législation de lEtat ou` ils sont immatriculés.
Tous les véhicules susvisés doivent en outre porter à larrière la ou les lettres imposées par les conventions susvisées ou par lUnion européenne afin de désigner lEtat ou` levéhicule est immatriculé.
La preuve de limmatriculation à létranger est apportée par la présentation du certificat dimmatriculation délivré conformément à la législation de lEtat dimmatriculation.
Le certificat dimmatriculation doit être remis à tout agent qualifié qui le demande en faisant la preuve de sa qualité. voir art. 17
* [En vue de l'identification du véhicule dans la circulation internationale, le conducteur doit avoir le certificat d'immatriculation ou la partie I d'un certificat d'immatriculation en deux parties, à bord de son véhicule, chaque fois que ce dernier participe à la circulation.]
§ 2. Les personnes visées au §1 er peuvent également procéder à limmatriculation temporaire de véhicules en Belgique selon les conditions reprises dans larticle 5.
§ 1. Pour les personnes mentionnées ci-après, qui veulent mettre en circulation un véhicule, une immatriculation est requise également, étant toutefois temporaire. Elle peut être soit une immatriculation transit
lorsque les personnes mentionnées ci-après ont obtenu lexemption des droits dimportation et de TVA ou de TVA seulement,
soit une immatriculation provisoire
dans les autres cas :
1° les personnes, membres du corps diplomatique ou consulaire en Belgique ou qui y bénéficient des immunités similaires à celles du corps diplomatique, dont le véhicule ne porte pas une marque dimmatriculation comme visée à larticle 20, § 1 er , 1° ou 6°, ainsi que les personnes qui sont membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques en Belgique ou qui y résident comme employés;
2° les personnes qui font partie du personnel dun établissement fixe en Belgique dune institution internationale de droit public, en conformité avec les dispositions dun accord conclu entre linstitution concernée et le gouvernement belge et dont le véhicule ne porte pas une marque dimmatriculation comme visée à larticle 20, § 1 er , 1°, 5° ou 6°;
3° les membres civils et militaires soit du Quartier général suprême des Forces Alliées en Europe (SHAPE), soit dune force armée dun Etat partie du Traité de lAtlantique Nord (OTAN), ou dun Etat signataire de la Convention entre les Etats parties au Traite ´ de lAtlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces, fait à Bruxelles le 19 juin 1995, pourvu que les personnes mentionnées dans cet alinéa soient établies en Belgique, indiquées par ces organisations ou forces armées et que leur véhicule ne porte pas une marque dimmatriculation visée à larticle 20, § 1 er , 1° ou 6°.
Limmatriculation temporaire dun véhicule pour les personnes visées au 1°, 2° ou 3° de ce paragraphe est valable pour la durée de leur mandat avec un maximum de trois ans;
4° les personnes considérées comme personnes temporairement absentes dans le sens de larticle 18, 6°, 8° et 9°, de larrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, utilisant en Belgique sporadiquement et pour un bref délai un véhicule qui ne porte pas une plaque dimmatriculation étrangère valable, pour autant quune exemption des droits dimportation et de TVA ou de TVA seulement, leur ait été accordée pour ce véhicule;
limmatriculation temporaire est valable pour maximum un an;
5° les personnes physiques ayant leur résidence principale dans un Etat qui nest pas partie aux conventions de la circulation routière;
limmatriculation temporaire de leur véhicule est valable six mois maximum, excepté pour les personnes visées au 1°, 2° ou 3°;
6° les personnes physiques ayant leur résidence principale à létranger et qui ne sont pas inscrites dans le registre dattente dune commune belge ou les sociétés visées à larticle 1 er , 25°, b, ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans un autre Etat de lUnion Européenne, et qui ont acheté ce véhicule en Belgique;
limmatriculation temporaire de leur véhicule est valable six mois maximum excepté pour les personnes visées au 1°, 2° ou 3°;
7° les propriétaires étrangers dun véhicule quils transfèrent ou font transférer en Belgique, sans que celui-ci ne porte une plaque dimmatriculation étrangère ou quil ne soit encore valablement assuré;
limmatriculation temporaire de leur véhicule est valable six mois au maximum excepté pour les personnes visées au 1°, 2° ou 3°;
8° les personnes inscrites au registre dattente dune commune belge;
limmatriculation temporaire de leur véhicule est valable six mois au maximum;
9° les personnes qui sans être inscrites dans les registres de la population belge ou dans le registre dattente dune commune belge, font lobjet dune procédure de régularisation afin dobtenir un permis de séjour en Belgique;
limmatriculation temporaire de leur véhicule est valable six mois maximum;
10° les personnes inscrites dans les registres de la population dune commune belge et qui, en vue de leur déménagement à létranger, ont acquis un véhicule en Belgique avec exemption de TVA; limmatriculation temporaire de leur véhicule est valable quatre mois maximum;
limmatriculation temporaire de leur véhicule est valable quatre mois maximum;
11° les personnes morales inscrites dans un registre de commerce belge ou constituées par ou en vertu du droit international, étranger ou belge et disposant dun établissement fixe en Belgique et qui ont acquis un véhicule en Belgique avec exemption des droits dimportation et de TVA ou de TVA seulement en vue du transfert de ce véhicule à unde ces établissements fixes à létranger;
limmatriculation temporaire de leur véhicule est valable quatre mois maximum.
§ 2. Sans préjudice aux dispositions du premier paragraphe et sous réserve du deuxième alinéa de ce paragraphe, limmatriculation temporaire nest valable que pour la période au cours de laquelle le véhicule est couvert par une assurance en responsabilité civile émise conformément aux dispositions légales en la matière.
Pour limmatriculation temporaire dun véhicule par une personne visée à larticle 5, § 1 er , 3°, ce véhicule peut également être couvert par nimporte quelle assurance étrangère en responsabilité civile qui délivre un certificat international dassurance concernant ce véhicule et valable en Belgique;
la durée de limmatriculation peut dépasser la durée de validité de lassurance si cette dernière est dun mois au moins et prolongée dans les délais nécessaires.
Le Provost-Marshall de SHAPE vérifie lors de chaque immatriculation visée à lalinéa précédent si toutes les formalités dassurance sont remplies correctement.
§ 3. Limmatriculation temporaire requise au § 1 er ,1° à 9°, peut être prolongée chaque fois pour une durée égale ou inférieure à la durée de validité de limmatriculation originale lorsquelle est faite pendant le mois dans lequel la validité vient à échéance et lorsque les conditions sous lesquelles limmatriculation originale a été accordée, sont toujours remplies au moment de la demande de prolongation.
§ 4. Une immatriculation temporaire est toujours valable jusquau dernier jour dun mois bien déterminé. Lorsquune des conditions pour obtenir une immatriculation temporaire vient à échéance dans le courant dun mois, la date déchéance de cette immatriculation devient le dernier jour du même mois, sauf sil sagit de la validité dela couverture dassurance pour le véhicule; dans ce dernier cas la date déchéance de limmatriculation devient le dernier jour du mois précédent.
§ 5. Les sociétés visées à larticle 1 er , 25°, b, ne peuvent mettre à disposition, ni par louage ni par toute autre convention similaire, les véhicules immatriculés temporairement, à une personne qui répond elle même à une des conditions de larticle 3, § 1 er , alinéa a, b ou c.
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