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20 JUILLET 2001 - Arrêté royal relatif à l’immatriculation de véhicules
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CHAPITRE I er .—Dispositions générales

Section 2.

Conditions d’admission des véhicules à la circulation sur les voies publiques.

Art. 2.

§ 1. Un véhicule ne peut être mis en circulation que s’il est immatriculé et s’il porte la plaque d’immatriculation accordée lors de l’immatriculation.

§ 2. Toutefois l’immatriculation n’est pas obligatoire pour :

Section 3.

Mise en circulation de véhicules par des personnes résidant en Belgique

Art. 3. * remplacés par AR 23-02-2005 en vigueur 23-02-2005

§ 1. Les personnes résidant en Belgique immatriculent les véhicules qu’elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules visé à l’article 6, même si ces véhicules sont déjà immatriculés à l’étranger.

La résidence en Belgique signifie que ces personnes répondent à une des conditions suivantes :

*[§ 2. Dans les cas ci-après, l'immatriculation en Belgique des véhicules immatriculés à l'étranger, et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, n’est pas obligatoire pour :

§ 3. Le caséchéant, le ministre ou son délégué peut accorder une exemption d’immatriculation exceptionnelle en ce qui concerne l’imma-triculation des véhicules utilisés par certains services de l’Etat, chargés de missions particulières.

Section 4.

Mise en circulation de véhicules par des personnes résidant à l’étranger

Art. 4. * remplacés par AR 23-02-2005 en vigueur 23-02-2005

Section 5.

Immatriculations temporaires

Art. 5.

§ 1. Pour les personnes mentionnées ci-après, qui veulent mettre en circulation un véhicule, une immatriculation est requise également, étant toutefois temporaire. Elle peut être soit une immatriculation transit Transit plaat lorsque les personnes mentionnées ci-après ont obtenu l’exemption des droits d’importation et de TVA ou de TVA seulement,
soit une immatriculation provisoire Tijdelijke plaat dans les autres cas :

§ 2. Sans préjudice aux dispositions du premier paragraphe et sous réserve du deuxième alinéa de ce paragraphe, l’immatriculation temporaire n’est valable que pour la période au cours de laquelle le véhicule est couvert par une assurance en responsabilité civile émise conformément aux dispositions légales en la matière.

Pour l’immatriculation temporaire d’un véhicule par une personne visée à l’article 5, § 1 er , 3°, ce véhicule peut également être couvert par n’importe quelle assurance étrangère en responsabilité civile qui délivre un certificat international d’assurance concernant ce véhicule et valable en Belgique;

la durée de l’immatriculation peut dépasser la durée de validité de l’assurance si cette dernière est d’un mois au moins et prolongée dans les délais nécessaires.

Le Provost-Marshall de SHAPE vérifie lors de chaque immatriculation visée à l’alinéa précédent si toutes les formalités d’assurance sont remplies correctement.

§ 3. L’immatriculation temporaire requise au § 1 er ,1° à 9°, peut être prolongée chaque fois pour une durée égale ou inférieure à la durée de validité de l’immatriculation originale lorsqu’elle est faite pendant le mois dans lequel la validité vient à échéance et lorsque les conditions sous lesquelles l’immatriculation originale a été accordée, sont toujours remplies au moment de la demande de prolongation.

§ 4. Une immatriculation temporaire est toujours valable jusqu’au dernier jour d’un mois bien déterminé. Lorsqu’une des conditions pour obtenir une immatriculation temporaire vient à échéance dans le courant d’un mois, la date d’échéance de cette immatriculation devient le dernier jour du même mois, sauf s’il s’agit de la validité dela couverture d’assurance pour le véhicule; dans ce dernier cas la date d’échéance de l’immatriculation devient le dernier jour du mois précédent.

§ 5. Les sociétés visées à l’article 1 er , 25°, b, ne peuvent mettre à disposition, ni par louage ni par toute autre convention similaire, les véhicules immatriculés temporairement, à une personne qui répond elle même à une des conditions de l’article 3, § 1 er , alinéa a, b ou c.


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