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20 JUILLET 2001 - Arrêté royal relatif à l’immatriculation de véhicules
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Art. 30 changez par AR 23-02-2005

CHAPITRE III. — Dispositions particulières

Section 1

Le placement de la marque d’immatriculation et de sa reproduction sur le véhicule.

Art. 29.

La marque d’immatriculation est fixée à l’arrière du véhicule, soit au milieu, soit au côté gauche. Si le constructeur du véhicule a prévu un emplacement à cet effet, il en est fait usage.

La marque d’immatriculation et sa reproduction doivent en outre être situées dans un plan approximativement vertical et perpendiculaire au plan de symétrie du véhicule, le bord supérieur disposé à deux mètres maximum au-dessus du sol et parallèlement à celui-ci.

Elles sont solidement fixées au véhicule. Elles restent visibles en tout temps et sont lisibles le jour par temps clair à une distance minimum de quarante mètres. (40).

Cette distance de lisibilité est réduite à 30 mètres pour les marques d’immatriculation ou reproductions qui sont plus petites que le format européen pour plaques automobiles (520 mm x 110 mm) et à 20mètres pour les marques d’immatriculation pour motocyclettes.

Art. 30.

*[Une reproduction de la marque d'immatriculation est fixée au milieu ou sur le côté gauche de la face antérieure d'un véhicule à moteur visée dans l'article 1er, 6°, a) de cet arrêté.] en vigueur le 1eroctobre 2001

Une reproduction de la marque d’immatriculation du véhicule tracteur est fixée de la même manière que décrite à l’article 29, premier alinéa, à sa remorque appartenant à l’une des catégories mentionnées dans l'article 2, §2, 4° tot 9°.

Si la remorque d’un véhicule immatriculé en Belgique n’est pas immatriculée en Belgique, une reproduction de la marque d’immatriculation du véhicule tracteur est fixée sur cette remorque. Si cette remorque porte déjà une plaque d’immatriculation d’un autre pays, celle-ci ne peut pas disparaître sous la reproduction.

Si un support pour vélos est monté à l’arrière du véhicule ou sur son crochet, une reproduction de la marque d’immatriculation est fixée à ce support.

Si un coffre à bagages est monté à l’arrière d’un autobus ou autocar couvrant la marque d’immatriculation, une reproduction de la marque d’immatriculation est également fixée sur ce coffre.

Dans tous les cas décrits ci-dessus, la reproduction présente un fond rétroréfléchissant.

Art. 31.

§ 1. Il est interdit de procéder à des manipulations sur une marque d’immatriculation ou sa reproduction ou dans leur environnement immédiat et qui prête à confusion avec le contenu de son inscription.

Le forage de trous dans la marque d’immatriculation ou dans sa reproduction ne peut pas davantage prêter à confusion avec le contenu de leur inscription.

§ 2. La marque d’immatriculation et sa reproduction ne peuvent en aucun cas être recouvertes, même pas avec une matière transparente.


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