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CHAPITRE II. Procédures et documents dimmatriculation
Section 6.
Art. 25.
§ 1.
Un véhicule immatriculé peut, avec laccord du titulaire de cette immatriculation et avec maintien de sa marque dimmatriculation, être immatriculé au nom du conjoint, du cohabitant légal ou dun de ses enfants.
Le véhicule immatriculé au nom du titulaire décédé peut être immatriculé au nom de son conjoint survivant, du cohabitant légal ou dun de ses enfants avec maintien de la marque dimmatriculation initiale.
Dans ces deux cas, limmatriculation au nom du titulaire initial prend fin dès que le véhicule est immatriculé à un nouveau nom.
§ 2.
Dans les cas précités la preuve du mariage, de la cohabitation légale, de la descendance, de ladoption légale ou du décès est attestée par ladministration communale.
Laccord est donné sur le formulaire visé à larticle 11, § 1er.
Art. 26. * remplacé par AR 19-12-2006 en vigueur 01-01-2006
Les traitements administratifs suivants sont assortis du paiement préalable à charge du demandeur, des redevances respectives:
1° pour la réservation dune inscription personnalisée à cinq caractères :
€ 874
2° pour la réservation dune inscription personnalisée à six caractères:
€ 620
Art. 27. remplacé par AR 19-12-2006 en vigueur 01-01-2006
Les montants dus en vertu de l’article 26 sont réglés par un virement ou un versement sur un numéro de compte ouvert au nom de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Recettes, selon les instructions du fonctionnaire dirigeant.
Art. 28. abrogé par AR 19-12-2006 en vigueur 01-01-2006
§ 1.
Aucune redevance nest perçue pour limmatriculation ou la réimmatriculation de véhicules pour lesquels des marques dimmatriculation « Cour », «A»,«E»,ou « CD » ont été attribuées.
§ 2.
Aucune redevance nest perc¸ue pour la prolongation dune immatriculation temporaire pour les personnes visées à l'article 5, §1, 1° à 3°, ni pour la reimmatriculation dun véhicule avec un numéro dimmatriculation « CD » sous un autre numéro dimmatriculation afférent à une immatriculation temporaire. ,
§ 3.
Aucune redevance nest perçue pour limmatriculation de véhicules de personnes affectés soit à un service de taxis autorisé, soit exclusivement à la location avec chauffeur conformément à larticle 15, § 2, 2°, de larrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
La redevance nest pas non plus perçue pour limmatriculation des autobus, autocars ou trolleybus et leurs remorques.
§ 4.
Aucune redevance nest perçue pour limmatriculation de véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant une masse en charge maximale techniquement admissible de plus de 3,5 tonnes.
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