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20 JUILLET 2001 - Arrêté royal relatif à l’immatriculation de véhicules
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Art. 23 changez par AR 23-02-2005

CHAPITRE II. — Procédures et documents d’immatriculation

Section 5.

Les marques d’immatriculation.

Art. 20.

§ 1. Il existe différentes catégories de marques d’immatriculation destinées respectivement aux groupes suivants de titulaires d’une immatriculation :

Voor personenauto's
Voor personenauto's
Voor personenauto's
Voor de aanhangwagens
Voor de aanhangwagens

Transit
Provisoire
Transitplaat Plaat voor lange duur

    4° une marque d’immatriculation temporaire de longue durée, pour les personnes mentionnées dans l’article 5, §1, 1° à 3° et appelée ci-après marque d’immatriculation internationale;

Temporaire- ou d'immatriculation Internationale de longue durée, pour une immatriculation provisoire.
Mois et l’année sont indiqués en blanc.
Temporaire- ou d'immatriculation Internationale de longue durée, pour une immatriculation en transit.
Mois et l’année sont indiqués en jaune.

    5° une marque d’immatriculation spéciale pour les personnes mentionnées au §3 etappelée ci-après marque d’immatriculation « EUR » ou « EUROCONTROL », selon le cas;

EUR
EURO
of of

    6° une marque d’immatriculation diplomatique pour les personnes mentionnées au §4 etappelée ci-après marque d’immatriculation •CD•.

§ 2. La marque d’immatriculation supplémentaire munie d’une inscription particulière est attribuée, en concordance avec les instances concerne´es, aux institutions suivantes ou aux personnes exerçant une fonction importante au sein de ces institutions :

    1° la marque d’immatriculation « Cour », aux membres de la famille royale et aux dignitaires de la Cour;

    2° la marque d’immatriculation « A », au président de la Chambre des Représentants, aux membres du gouvernement fédéral, aux ministres d’Etat, aux représentants de la Haute Magistrature, aux Gouverneurs de province, *[aux plus hauts représentants des cultes confessionnels reconnus ainsi que du Conseil Central des Communautés Philosophiques non Confessionnelles de Belgique, aux Présidents du Comité de Direction des services publics fédéraux et des services publics de programmation, aux Directeurs de la politique générale et aux Directeurs de cellule stratégique ]; * remplacés par AR 23-02-2005 en vigueur 23-02-2005

    3° la marque d’immatriculation « E », aux présidents, membres ou services des Gouvernements communautaires et régionaux;

    4° la marque d’immatriculation « P » au président et aux membres du Sénat, aux membres de la Chambre des Représentants, au président et aux membres du Parlement flamand ou wallon, au président et aux membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au président du Conseil germanophone, aux membres du Parlement germanophone et aux membres belges du Parlement européen.

    Les marques d’immatriculation avec inscription particulière ne sont délivrées que sur base d’une demande d’immatriculation ou de réimmatriculation supplémentaire d’un véhicule qui porte déjà une marque d’immatriculation ordinaire ou une marque d’immatriculation «CD».

Le titulaire d’une double immatriculation choisit laquelle des deux marques d’immatriculation est apposée sur son véhicule.

§ 3. Les marques d’immatriculation spéciales sont attribuées comme suit :

    1° la marque d’immatriculation « EUR » est attribuée, aux organes et fonctionnaires de la Communauté européenne établis en Belgique et indiqués par celle-ci;

    2°  la marque d’immatriculation « EUROCONTROL » est attribuée, aux organes et fonctionnaires de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne établis en Belgique et indiqués par cette organisation;

    Les marques d’immatriculations spéciales sont délivrées seulement sur base d’une demande ordinaire d’immatriculation ou réimmatriculation d’un véhicule.

§ 4. La marque d’immatriculation « CD » est attribuée sur proposition du service du Protocole le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement soit aux personnes qui sont membres du corps diplomatique ou consulaire en Belgique, ou qui y bénéficient d’immunités similaires à celles du corps diplomatique, soit aux missions diplomatiques ou aux établissements fixes d’institutions internationales de droit public, pour les véhicules de services que les deux derniers utilisent;

La marque d’immatriculation « CD » peut être délivrée comme marque d’immatriculation spéciale supplémentaire sur base d’une demande d’immatriculation ou de réimmatriculation supplémentaire d’un véhicule qui porte déjà une marque d’immatriculation ordinaire.

Art. 21. 

Le ministre détermine les dimensions, la forme, la couleur, l’inscription et le graphisme des marques d’immatriculation et des reproductions.

Art. 22.

La direction Circulation routière délivre pour chaque véhicule une seule marque d’immatriculation ordinaire ou spéciale au demandeur de l’immatriculation ou à son mandataire. Toutefois elle peut également délivrer une marque d’immatriculation supplémentaire munie d’une inscription particulière ou une marque d’immatriculation « CD » supplémentaire aux personnes ou institution mentionnées respectivement dans l’article 20,§2 et §4.

Pour chaque nouvelle immatriculation la direction Circulation routière délivre une nouvelle marque d’immatriculation, à moins que le demandeur n’ait exprimé dans sa demande le souhait de mettre la marque d’immatriculation d’un autre véhicule déjà immatriculé à son nom, sur le nouveau véhicule immatriculé, ce qui n’est pas possible toutefois si une marque d’immatriculation temporaire de courte durée lui a été délivrée.

Tout titulaire d’une immatriculation peut aussi demander l’attribution d’une nouvelle marque d’immatriculation portant un autre numéro d’immatriculation pour un véhicule déjà immatriculé à son nom. Une telle réimmatriculation ne peut se faire que contre remise de l’ancienne marque d’immatriculation.

La délivrance des marques d’immatriculation se fait conformément à l'article 16, §4.
Pour les personnes visées à  l'article
5, §1, 3° la marque d’immatriculation peut également être délivrée par la Police fédérale auprès du SHAPE.

Art. 23. all 4 abrogé par AR 19-12-2006 en vigueur 01-01-2006

En ce qui concerne les marques d’immatriculation ordinaires, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué réserve le numéro d’immatriculation répondant au choix de la personne qui en a fait préalablement la demande, pour autant que ce numéro soit disponible.

La réservation a lieu dès paiement de la redevance prévue à cet effet. La redevance est due pour chaque réservation d’un nouveau numéro d’immatriculation.

Le demandeur présente la demande d’immatriculation ou de réimmatriculation de son véhicule sous cette inscription personnalisée dans les trois mois suivant le réservation. Passé cedélai, l’inscription personnalisée n’est plus réservée, à moins que le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ne prolonge le délai de réservation de deux mois sur base d’une demande motivée.

Art. 24.

§ 1. La direction Circulation routière délivre un duplicata en remplacement d’une marque d’immatriculation usée, endommagée, ou devenue illisible. La marque d’immatriculation remplacée perd sa validité par son remplacement. Un duplicata ne sera délivré que contre remise de l’ancienne marque d’immatriculation.

§ 2. 

S’il est prouvé conformément à l’article 32, §1  que la marque d’immatriculation sous laquelle le véhicule est immatriculé a été perdue, volée on détruite, le véhicule est réimmatriculé.

Néanmoins, s’il s’agit de la perte, du vol ou de la destruction d’une marque d’immatriculation supplémentaire munie d’une inscription particulière ou d’une marque d’immatriculation « CD », le titulaire peut obtenir un duplicata de la plaque d’immatriculation conformément aux dispositions de l’article 32, §1.

§ 3. 

La demande pour l’obtention d’un duplicata se fait conformément aux disposition de la section 2.


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